La Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets a rendu un avis intéressant. Selon elle, la saisine du 22 octobre 2008 portant sur plusieurs questions relatives à la brevetabilité des logiciels est irrecevable.

Cet organe considère en effet, après avoir reconnu l'importance du sujet, que les décisions fondamentales en la matière ne présentent pas le caractère « divergent » nécessaire à la recevabilité de ladite saisine. Cependant, même s'il n'apporte pas de réponse directe aux questions posées, cet avis présente l'intérêt de fixer clairement la jurisprudence d'une part sur l'exclusion des programmes d'ordinateurs et d'autre part sur l'appréciation de la nouveauté et l'activité inventive de ces programmes. Il apporte aussi des précisions quant à la forme des revendications.

On rappelle de façon liminaire que selon le paragraphe 1 de l'article 52 de la CBE, des brevets européens sont délivrés pour toute invention, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive, et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Cependant, le second paragraphe de cet article contient une liste d'objets qui ne sont pas considérés comme des inventions au sens du premier paragraphe.

La vérification du premier critère visant à déterminer si l'objet revendiqué est une invention au sens cité précédemment ou s'il fait partie des exclusions est un prérequis pour l'examen des critères de brevetabilité.

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