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ArticleCybersécurité & Conformité

Tu n'invoqueras pas le RGPD à tort

Le RGPD ne peut pas servir à effacer les mécontentements des clients, ce qu'un dentiste a appris à ses dépens.

· 1 min de lecture

RGPD. Quatre lettres qui font frémir tout éditeur de site web, tout possesseur de traitement de données personnelles. C'est devenu une habitude de certains d'invoquer ces quatre lettres pour faire supprimer une information qui les ennuie à grand coup d'imprécations en mauvais jargon juridique de cuisine. Or, le règlement général européen sur la protection des données personnelles n'est pas un outil parfait pour faire effacer tout et n'importe quoi au nom de la préservation de ses droits sur ses données personnelles. Un dentiste, mécontent de ce qui était indiqué sur sa fiche Google My Business, en a fait la récente expérience.

Il est vrai que la justice a un peu hésité. En 2017, le dentiste demande par voie d'avocat à Google d'effacer sa fiche Google My Business. Google refuse. Saisi en référé, le tribunal a, dans l'urgence, ordonné la dépublication des informations litigieuses. Il est vrai que le préjudice pouvait être important. Mais, bien entendu, l'affaire est ensuite portée au fond. Une seconde ordonnance vient infirmer la première et un jugement très motivé du tribunal judiciaire de Paris est rendu le 9 mars 2021 pour rejeter la demande. Le dentiste est alors logiquement condamné à verser des indemnités sur la base de l'article 700 du code de procédure civile (dédommagement des frais d'avocats de la partie adverse).

Tout d'abord, les données de base de Google My Business sont nécessairement publiques et liées à l'activité professionnelle de l'intéressé. Tous les arguments complémentaires (localisation des données, nécessité d'être hébergeur de données de santé, etc.) ont tous été écartés par le tribunal, dont on sent l'énervement. Surtout, les avis de consommateurs relèvent bien de la liberté d'expression, pourvu qu'ils restent dans les limites admises par la loi (pas d'injures, de dénigrement, etc.). L'article 17 alinéa 3 du RGPD, habituellement invoqué en matière d'articles de presse, trouve donc ici pleinement son application.

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