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ART, CSA, CNCDH : Toujours les imprécisions de la LSI
A quelques jours d'intervalle, trois organismes ont rendu leur avis sur le projet de loi sur la société de l'information http://www.weblmi.com/daily/2001/0405/societe.htm (LSI). L'Autorité de régulation des télécoms (ART), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) pointent tous du doigt les ambiguïtés et les oublis du projet. Bref, son imprécision. La CNCDH dénonce même le fait que le traitement de tous les points de détails sensibles soit écarté du texte législatif alors que le sujet des Libertés publiques est du domaine exclusif de la Loi, selon l'article 34 de la Constitution. La CNCDH déplore donc que certaines des imprécisions du texte de la LSI ne seront pas levées avant la publication des décrets d'application de la loi par le Conseil d'Etat.
Parmi les nombreux sujets qu'embrasse le projet LSI (régulation de l'Internet français, des réseaux de communication, des médias, de la signature électronique...), les trois organismes se sont surtout attachés aux points qui concernent la responsabilité des opérateurs et les libertés individuelles. Le volet "responsabilité des opérateurs", visant à faire surveiller par les fournisseurs de services les contenus qu'ils transmettent ou qu'ils stockent, a déjà fait couler beaucoup d'encre http://www.weblmi.com/daily/2000/0801/heber.htm. L'ART s'interroge sur la notion de "contenu manifestement illicite" et cherche à savoir si elle définit un cadre juridique suffisamment précis. De plus, elle considère qu'il serait plus efficace de s'adresser aux hébergeurs pour rendre impossible l'accès à ces contenus, et non aux fournisseurs d'accès comme le prévoit le projet de loi. Pour sa part, le CSA souhaiterait que le gouvernement transpose intégralement les articles sur la responsabilité des opérateurs de la directive européenne sur le commerce électronique. La CNCDH apprécierait le maintien d'une sanction pénale lorsque les opérateurs se refuseraient à intervenir après avoir eu connaissance du caractère illégal du contenu auquel ils donnent accès.
La LSI est censée encadrer le droit de réponse sur les services en ligne. Si l'ART reste muette sur le sujet, tant le CSA que la CNCDH se limitent, avec moulte circonvolutions, à pointer du doigt les incohérences qui subisteraient si le texte était voté en l'état : d'un côté, un délai de recours de trois mois après publication pour la presse écrite, ce vers quoi tend la jurisprudence actuelle http://www.weblmi.com/daily/2001/0322/diffamation.htm pour Internet, de l'autre un délai pour Internet qui ne courrait qu'après disparition du texte. Autrement dit, pas de délai de péremption.
La conservation des données relatives aux communications chatouille beaucoup l'ART et la CNCDH. L'ART s'interroge sur cette notion de "données techniques relative à une communication" et déplore que seul un décret en Conseil d'Etat en donnera une définition. La CNCDH prône plus directement le respect de l'anonymat et s'étonne que le texte, supposé respecter ce principe, prévoit explicitement que les exceptions nécessaires à la facturation des services soient étendues à des fins commerciales. Elle réclame le consentement de l'usager.
Le CSA et l'ART dénoncent l'absence dans le projet de mesures relatives à l'harmonisation du régime juridique des réseaux filaires (téléphone et câble), rendant le projet "incohérent avec le futur cadre communautaire en matière de télécommunications".
Dans leurs avis, l'ART et le CSA laissent transparaître leur inquiétude sur leurs prérogatives à venir. L'ART aspire à participer à la désignation du ou des organismes de gestion les noms de domaines en France et à être représentée au sein de ces organismes. Le CSA, lui, ne veut pas perdre le contrôle de "tout service mettant à la disposition du public des images et des sons".
La Commission nationale Informatique et libertés (Cnil) et la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPT) doivent encore rendre leur avis sur la LSI, dont la date butoir d'adoption a été fixée au 17 janvier 2002.
