Aller au contenu

Préférences et cookies

Afin d’améliorer votre expérience sur notre site et de réaliser des statistiques de visites, nous utilisons des cookies. Rien n’est déposé sans votre accord, et le refus n’enlève l’accès à aucun contenu. Ce choix peut être modifié à tout moment.

Gérer les traceursVos données

Personnaliser

ArticleIT & Direction

La justice autorise l'encapsulage des liens profonds

Le TGI de Nancy a autorisé un site à présenter des contenus sélectionnés de sites tiers dans des cadres à ses couleurs et sans autorisation préalable.

La rédaction

Voilà une jurisprudence qui va faire grincer des dents chez les éditeurs de contenus en ligne, toujours soucieux de préserver leurs marques de tout parasitisme. Par un jugement du 6 décembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Nancy et qui vient d'être publié, le site « dijonscope.com » a été autorisé à réaliser une revue de presse (même si le terme est juridiquement inapproprié) de sites tiers, revue qui se présente sous la forme d'une part de courts extraits (titre...) et d'autre part de pages aux couleurs de Dijonscope intégrant dans des cadres (frames) des pages d'autres sites. Bien entendu, aucun accord préalable n'avait été sollicité des dits sites tiers. Deux sites ont porté plainte : « Le Journal de Saône-et-Loire » et « Le Bien Public ».

Deux points confirmés et une nouveauté

Dans cette affaire, deux points sont simplement confirmés par le jugement malgré les demandes opérées par les deux journaux « victimes ». La création de liens dits « profonds », c'est à dire pointant sur une page précise d'un site tiers, ne posait pas de soucis depuis longtemps. De même, la « courte citation » avec un lien profond vers l'article cité sur le site d'origine, ne pose pas plus de difficulté. La véritable nouveauté de cette jurisprudence est la possibilité désormais offerte d'intégrer dans un cadre (frame) la page complète du site d'origine, ce cadre étant lui-même situé dans une page du site effectuant la revue de presse, comprenant une identification propre et, éventuellement, des publicités autonomes.

Ni parasitisme, ni contrefaçon, ni concurrence déloyale

L'argumentation développée par le tribunal est très précise (voir le texte du jugement). En particulier, il conteste l'existence d'un préjudice pour les sites plaignants, base de toute action civile. Et il ne relève aucune contrefaçon en se justifiant par le droit à la courte citation. L'identification des sites d'origine des contenus est en effet claire. En aucun cas le site agrégateur ne laisse entendre être à l'origine de ces contenus et mentionne même expressément l'inverse. Son propre bandeau n'a pour fonction que de permettre à l'internaute de revenir sur la page d'accueil du site agrégateur qui ne perd ainsi pas sa propre audience au profit des sites tiers cités. Les pages d'origines étant intégrées dans des cadres (frames), celles-ci ne sont en rien altérées ou détournées. L'audience continue d'être décomptée au bénéfice des sites d'origine. Les publicités d'origine s'affichent normalement. De la même manière, le référencement sur des moteurs de recherche n'est pas altéré par la méthode employée. Les sites plaignants ne sont donc en aucun cas privés d'audience ou de revenus publicitaires

Newsletter

La Quotidienne LMI

Recevez chaque matin l’actualité IT de la rédaction.

La justice autorise l'encapsulage des liens profonds