Après plusieurs années de tergiversations sur la brevetabilité des logiciels, l'Office européen des brevets (OEB, European patent office ou EPO en anglais) a décidé de confier la patate chaude à sa plus haute juridiction, la Grande chambre des recours (Enlarged board of appeal ou Eboa en anglais). Alison Brimelow, présidente de l'OEB, a signé la saisine vendredi 24, expliquant qu'elle espérait ainsi clarifier le contexte juridique de la brevetabilité des logiciels une fois pour toutes. Car de fait, si les logiciels sont théoriquement exclus du champ de la brevetabilité, des tribunaux ont soulevé des exceptions, ce qui a conduit des offices nationaux à décerner des brevets à des programmes informatiques. Et le Parlement européen a de son côté échoué à élaborer une législation s'appliquant à tous uniformément. Dans l'introduction de sa demande, Alison Brimelow note que les auteurs de la loi sur les brevets, conscients du caractère changeant des nouvelles technologies, souhaitaient laisser une certaine marge de manoeuvre à l'OEB et à la jurisprudence. Toutefois, note la présidente de l'OEB, « des décisions divergentes des cours d'appel ont créé de l'incertitude » autour des brevets logiciels, et les questions qu'elles ont soulevées appellent une réponse unique « pour un développement harmonieux du droit ». L'Office européen des brevets veut des réponses à quatre grandes questions [[page]]Le texte adressé à la Grande chambre des recours pose quatre grandes questions. La première a un caractère très général, puisqu'elle demande si une invention qualifiée de « programme informatique » doit être exclue du champ de la brevetabilité justement à cause de cette dénomination. En d'autres termes, quelle formulation un impétrant devrait-il employer pour ne pas voir sa demande rejetée d'office. Les trois questions suivantes (elles-mêmes découpées en plusieurs questions) tâchent de définir une distinction claire entre les inventions qui pourraient être brevetées et les autres. Par exemple, le fait d'utiliser un média de stockage - donc un support physique - évite-t-il à un programme informatique d'être exclu du champ de la brevetabilité ? Ou encore, que se passe-t-il si le programme produit un « un effet technique sur une entité physique du monde réel » ?