La loi sur le renseignement aurait-elle du plomb dans l'aile ? Après avoir été pourtant validée par le Conseil constitutionnel en juillet 2015, la loi sur le renseignement a de nouveau été passée au scanner par les sages. Il faut dire que ces derniers n'ont pas vraiment eu le choix, ayant été saisis le 25 juillet 2016 par le Conseil d'Etat dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QCP) posée pour les associations La Quadrature du Net, French Data Network, la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs ainsi que igwan.net, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L'objet de la QPC ne concerne cependant pas la loi sur le renseignement dans son entièreté mais uniquement un article (L. 811-5) concernant la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne. « Selon les associations requérantes, en autorisant des mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne sans définir les conditions de collecte, d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements ainsi recueillis et sans prévoir aucun dispositif de contrôle de ces mesures, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif. En outre, il aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces mêmes droits », a fait savoir le Conseil Constitutionnel dans un communiqué. Un appel reçu 5/5 par les sages, ces derniers ayant décidé de donner raison aux associations, regroupées dans un groupe d'action juridique et contentieuse nommé Les exégètes amateurs.

Un article vidé de sa substance avant abrogation au 31 décembre 2017

« Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les Exégètes amateurs sur la surveillance hertzienne. Reprenant nos arguments, il constate l’inconstitutionnalité de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure permettant une surveillance des communications hertziennes, celle-ci n’étant soumise « à aucune condition de fond ni de procédure » et sa « mise en oeuvre » n’étant encadrée « d’aucune garantie », explique le groupe.

Si les sages ont laissé au législateur jusqu'au 31 décembre 2017 pour abroger l'article sur la surveillance des communications hertziennes, ils ont toutefois pris soin de le vider de sa substance : « les dispositions de l'article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient être interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures d'interception de correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de données informatiques soumises à l'autorisation prévue au titre II ou au chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. ». Et ce n'est pas tout : « Pendant le même délai, les dispositions de l'article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient être mises en œuvre sans que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures prises en application de cet article. »