Certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique sont modifiées (*), à la suite de la publication au journal officiel, fin août, du décret n°2011-1000 du 25 août 2011. Deux mesures ont des répercussions directes pour les DSI du secteur public et les prestataires informatiques.

L'article 19 du décret refond l'article 56 du Code des Marchés Publics. Désormais, les réponses aux appels d'offres de marchés publics doivent être envoyées par voie électronique si le pouvoir adjudicateur (le client public) l'impose, si le montant du marché est supérieur à 90 000 euros et que le fournisseur le souhaite, ou bien, si le marché concerne l'informatique. La possibilité de répondre par la voie papier est donc un peu restaurée.

Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance

A l'article 20, la section 3 du décret s'intitule « Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance ». Elle permet la passation de tels marchés qui étaient auparavant interdits. Ce type de contrats est pourtant fréquent dans l'informatique des entreprises. Et, de fait, il y avait une certaine hypocrisie à ce sujet dans le secteur public, les mainteneurs étant de fait le plus souvent en lien avec les concepteurs. La possibilité de tels contrats négociés en un bloc permettra une transparence globale des tarifs. Trop de fournisseurs cassaient les prix sur la conception pour se rattraper sur la maintenance où ils étaient seuls candidats.

Ce type de contrat est possible pour les marchés publics en dialogue compétitif, un type de marché requérant un important investissement en avant-vente. Il nécessitera dans tous les cas de se baser sur des indicateurs de qualité de service mesurables.

(*) référence NOR : EFIM1104658D

Illustration : site Legifrance.gouv.fr, n°2011-1000 du 25 août 2011, article 20 (crédit : D.R.)