Le modèle SaaS, s'il promet la simplicité d'un accès immédiat aux mises à jour logicielles, la rapidité de déploiement, la réduction du Capex, n'est pas exempt de défauts . Loin de là. Fort d'une quasi-exclusivité de leur offre, la plupart du temps, et de l'absence de modèle tarifaire alternatif à leur catalogue, certains éditeurs n'hésitent plus à pratiquer des hausses importantes de tarifs, à refuser toute négociation, à mettre en oeuvre la tacite reconduction de contrat sans offrir de transparence sur l'évolution de leurs prix, etc. Des pratiques désormais portées à l'attention de certaines instances de contrôle.

Ainsi, le 2 août 2022, une entreprise qui a acquis une solution SaaS, via un intégrateur, a demandé à la CEPC (Commission d'examen des pratiques commerciales) son avis sur la légalité d'une augmentation de prix de 48 %, après renouvellement tacite du contrat annuel associé. Pour la CEPC, en vertu de la loi, la responsabilité incombe principalement à l'intégrateur avec lequel le client a le lien contractuel. Néanmoins, si le client ne peut pas se retourner directement contre l'éditeur, elle souligne que le prestataire, lui, pourrait le faire si les faits le justifiaient. Elle étudie, en effet, l'imputabilité des pratiques en fonction des relations contractuelles entre les différentes parties.

Une opacité totale des prix contestable

Lors d'un renouvellement tacite, les conditions générales de vente de l'intégrateur prévoient l'application du tarif public de l'éditeur de SaaS. Mais, pour la Commission, dans le cas considéré, le client n'a pas eu accès aux détails des prix au moment du renouvellement. Qui plus est, la clause de dénonciation était associée à un délai de deux mois qui impose de prendre la décision dans l'ignorance du tarif applicable. Un élément central dans l'analyse de la légalité de la pratique.

Pour qualifier celle-ci, la CEPC s'appuie sur les articles L. 442-1, I, 1° et 2° du code de commerce. Elle considère ainsi l'éventuel caractère disproportionné de la hausse tarifaire et le possible déséquilibre significatif dans les droits et obligations des différentes parties. L'analyse met aussi en évidence la contrainte subie par le client, obligé d'accepter une augmentation substantielle sans possibilité immédiate de résiliation. Cette situation pourrait être qualifiée de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations contractuels.

L'avis de la Commission émis le 4 octobre 2023 conclut que la pratique soulève effectivement des questions légitimes de transparence tarifaire, de possible disproportion manifeste dans la hausse tarifaire et de conditions de reconduction préjudiciables au client. Elle préconise une analyse approfondie des éléments pertinents pour évaluer la conformité de ces pratiques au regard du droit relatif aux pratiques restrictives de concurrence.