Le 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l’article 44 de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) concernant la requalification du contrat commercial en contrat de travail pour les travailleurs des plateformes. Paradoxalement, la décision concerne les chartes que les fournisseurs de « services de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues », tels Uber, Lyft, Deliveroo ou Frichti, peuvent établir et faire homologuer par l’autorité administrative pour préciser les conditions et les modalités d’exercice de leur responsabilité sociale.

Empêcher toute contestation réclamant une requalification en contrat de travail

Mais l’article 44 de la loi LOM en l’état laisse ouverte la possibilité pour les plateformes disposant d’une charte homologuée, d’empêcher toute contestation réclamant une requalification du contrat commercial avec les indépendants en contrat de travail. Le Conseil Constitutionnel rappelle donc que « tout litige relatif à cette homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance » et nullement d’une personne privée.

Si, en principe, les travailleurs des plateformes exercent de manière indépendante, la requalification éventuelle de la relation commerciale en contrat de travail en cas d’existence d’un lien de subordination juridique, appartient au juge, conformément au code du travail. Les dispositions censurées de l’article 44 de la loi LOM « visaient à faire échec à cette requalification lorsqu’elle repose sur le respect d’engagements pris par la plateforme et que la charte a été homologuée ».

Un des principes fondamentaux du droit du travail

Cette compétence est confiée au législateur par « la Constitution, en particulier son article 34 », comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans son communiqué. « Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux du droit du travail, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, la détermination du champ d’application du droit du travail et, en particulier, les caractéristiques essentielles du contrat de travail. »