Les propos de salariés mécontents répandant des propos négatifs sur leurs employeurs sur Facebook ont déjà alimenté une abondante jurisprudence. Ces propos ne sont condamnables que s'ils sont assimilables à des propos publics, donc pas réservés à des amis choisis. La Cour de Cassation vient d'ajouter une précision au droit du travail appliqué aux réseaux sociaux à l'occasion d'un arrêt du 30 septembre 2020 (Cour de Cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, n° 19-12.058). Dans cet arrêt, une salariée d'un groupe textile a publié sur son profil privé des photos montrant la nouvelle collection de son employeur, en amont de la communication publique de l'employeur. Cette publication a justifié son licenciement et la Cour de Cassation vient d'approuver.

Le préjudice, pour l'employeur, était évident : la salariée disposait dans son réseau privé de centaines de contacts dans le milieux de la mode, y compris des concurrents de son employeur. La question posée ne concernait pas ce préjudice mais la capacité de l'employeur à produire une publication privée comme preuve de son préjudice pour justifier le licenciement. N'y avait-il pas viol de la vie privée de la salariée et preuve illicite ? La Cour de Cassation a relevé que l'alerte a été donnée par une collègue appartenant au réseau privé de la licenciée et ayant un accès légitime à la publication. Surtout, la Cour a accepté cette atteinte proportionnée au but légitime poursuivi (le droit à la preuve).