Par contre, les hébergeurs n'ont pas été reconnus coupables. En effet, lorsque le véritable hébergeur au sens de la LCEN (Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique) a été averti, le site litigieux était déjà sans contenu et l'hébergeur n'avait donc pas à fermer un site au contenu potentiellement « manifestement illicite ». Le fournisseur des infrastructures (et notamment du serveur d'hébergement) à l'hébergeur réel était, quant à lui, d'entrée de jeu hors de cause, comme l'a rappelé le tribunal. Pour une action rapide, ce point du jugement rappelle aux entreprises qu'elles doivent saisir les hébergeurs réels des contenus, ayant le pouvoir d'agir sur les contenus, et non pas les fournisseurs d'infrastructures techniques revendues « à la découpe » par les hébergeurs, offreurs d'hébergements mutualisés.

Restait la question des dédommagements et sanctions de l'internaute. La procédure étant ici civile (et non pas pénale), le promoteur devait apporter la preuve d'un préjudice réel sur son activité. Il réclamait 150 000 euros sur la base d'une mévente dont il a été victime sur les programmes attaqués par l'internaute. Le site en cause ayant été en ligne très peu de temps et avec une audience minime, la preuve nécessaire n'a pas été rapportée. L'internaute n'a donc été condamnée qu'à un euro de dommages et intérêts. Les frais d'avocat (article 700 du code de procédure pénale) ont été laissés à la charge de chaque partie.